Visa Denial Annulment Case Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeals commission to overturn a consular decision denying a long-stay visa, and requested an order to issue the visa or re-examine the situation, plus recovery of legal costs. The court determined that since the petitioner was subsequently issued the requested visa on September 21, 2022, the primary claims for annulment and injunction were moot and no further ruling was necessary on those points, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Denial Annulment Case Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the petitioner was subsequently issued the requested visa on September 21, 2022, the primary claims for annulment and injunction were moot and no further ruling was necessary on those points, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally rule that there is no need to rule on the applicant's annulment and injunction requests.
Used to order the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision regarding costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay €500 to the applicant for costs.
The general legal basis referenced in the considerations allowing the President to rule by ordinance, specifically point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on requests concerning only costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont délivré le 21 septembre 2022 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,