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2210436 Généré par l'IA

Refusal of State Medical Aid Due to Unsigned Application

Numéro de cause 2210436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal of state medical aid by a primary health insurance fund, but the court dismissed the request because it was not signed as required by the administrative justice code, even after the court clerk formally invited the requester to remedy this deficiency within a one-month period, leading to the application of the rule allowing for the rejection of requests that are manifestly inadmissible and have not been regularized after the prescribed invitation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of State Medical Aid Due to Unsigned Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie état requérant aides accordées par les États assurance maladie état de santé licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A conteste la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise lui a confirmé le refus du bénéfice de l'aide médicale d'Etat.

Par un courrier du 4 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à signer sa requête, dans un délai d'un mois, en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par un courrier du 4 janvier 2022, dont il a régulièrement accusé réception le 8 novembre 2022, M. A a été invité à régulariser, dans un délai d'un mois, le défaut de signature de sa requête. Toutefois, en dépit de cette invitation, le requérant n'a pas signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 13 mars 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N° 2214895