Visa Annulment and Costs in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prior appeal commission to grant a long-stay visa for family reunification, following an initial denial by the consulate in Dakar, and requested an order for the visa's issuance or re-examination under penalty. The court determined that since the requested visa was issued subsequent to the filing of the administrative appeal, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on them, though the State was ordered to pay the applicants a global sum of 500 euros to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Costs in Family Reunification Case: The court determined that since the requested visa was issued subsequent to the filing of the administrative appeal, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on them, though the State was ordered to pay the applicants a global sum of 500 euros to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by order on the request for annulment and injunction because the case no longer presented issues other than costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A C et M. B E C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 22 mars 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B E C au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Par un nouveau mémoire enregistré le 16 octobre 2023, M. A C et M. B E C déclarent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintenir la demande présentée au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar a délivré le 23 août 2023 le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A C et M. B E C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A C et M. B E C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A C et M. B E C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C et M. B E C la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,