Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated June 13, 2022, which required them to leave French territory within thirty days and designated the destination country, a decision notified on June 20, 2022, with appropriate recourse information. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 25, 2022, exceeding the fifteen-day statutory deadline for challenging such an expulsion order, a deadline which, under administrative justice rules, cannot be extended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 777-3-2 du code de justice administrative; Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 25, 2022, exceeding the fifteen-day statutory deadline for challenging such an expulsion order, a deadline which, under administrative justice rules, cannot be extended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the claim through an order.
Cited to establish the applicable deadline for filing an appeal against the decision to leave the territory.
Cited to confirm that the procedural deadlines for appeal cannot be extended.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1o, 2o, 4o ou 6o du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant." Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article
R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Par un arrêté en date du 13 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé
M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. B le 20 juin 2022 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.