Prefect Housing Allocation Appeal Dismissal for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial orders compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated July 21, 2021, which established a deadline of May 23, 2022, for filing a court action if no offer was made. The court rejected the application summarily by order because the request was filed on June 24, 2022, exceeding the four-month statutory deadline following the expiration of the period allowing recourse to the administrative court, rendering the appeal manifestly inadmissible under administrative justice procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Appeal Dismissal for Untimely Filing: The court rejected the application summarily by order because the request was filed on June 24, 2022, exceeding the four-month statutory deadline following the expiration of the period allowing recourse to the administrative court, rendering the appeal manifestly inadmissible under administrative justice procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the rejection of the request in Article 1.
This provision authorizes the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedure used for the final order.
Although cited in the reasoning to establish the late filing, this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 21 juillet 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 21 janvier 2022 et ce jusqu'au 23 mai 2022. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 juin 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.