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2210427 Généré par l'IA

Applicant v. Examination Board on Scoring Judicial Review

Numéro de cause 2210427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a decision declaring her inadmissible to an external competitive examination after scoring 15.50/20 when the passing threshold was 16/20, essentially asking the administrative court to grant a grace appeal and reconsider the score. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to substitute their judgment for that of the examination jury regarding scoring, which falls under the jury's sovereign assessment, and that the requested remedy amounted to asking the judge to act as an administrator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Examination Board on Scoring Judicial Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to substitute their judgment for that of the examination jury regarding scoring, which falls under the jury's sovereign assessment, and that the requested remedy amounted to asking the judge to act as an administrator.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative règlement d'examen acte de souveraineté évaluation des aptitudes des candidats arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, qui soumet au tribunal un " recours gracieux " à l'encontre de la décision du 6 décembre 2022, notifiée par courrier du 7 décembre 2022 du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, par laquelle le jury du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe - session 2022 l'a déclarée non admissible, lui demande " de revoir [sa] décision ".

Elle soutient qu'ayant obtenu une note de 15,50/20 alors que cette année le jury a fixé le seuil d'admissibilité à 16/20, elle n'a pas été admissible pour un demi-point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 décembre 2022, notifiée par courrier du 7 décembre 2022 du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, par laquelle le jury du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe - session 2022 l'a déclarée non-admissible. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. En tout état de cause, en admettant même que la requérante ait entendu contester l'attribution de la note de 15,50 sur 20 à l'épreuve écrite, en se bornant au demeurant à faire état de ce qu'elle n'a pas été admissible pour un demi-point, cette évaluation relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière