Gabonese National v. Prefectural Authority (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Gabonese national, sought an emergency order to compel the prefectural authority to renew their temporary residence permit receipt, relying on summary relief provisions. The court provisionally granted the applicant admission to legal aid due to the urgency of the matter, but then noted and accepted the applicant's unconditional withdrawal of the main request for injunctive relief, subsequently ordering the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer, contingent upon the final grant of legal aid and the lawyer's waiver of any state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Gabonese National v. Prefectural Authority (Residence Permit Renewal): The court provisionally granted the applicant admission to legal aid due to the urgency of the matter, but then noted and accepted the applicant's unconditional withdrawal of the main request for injunctive relief, subsequently ordering the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer, contingent upon the final grant of legal aid and the lawyer's waiver of any state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 for the provisional admission to legal aid.
Cited in Article 2, acknowledging the withdrawal of conclusions based on this provision.
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant gabonais né le 5 novembre 1999, a sollicité 10 octobre 2022 et le 22 novembre 2022 le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui renouveler le récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Le désistement de M. A C de ses conclusions susvisées est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A C étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Capdefosse, avocat de M. A C, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A C de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Julie Capdefosse.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,