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2210425 Généré par l'IA

Petition for Assistance in Residence Permit Issuance Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2210425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought assistance from the administrative court to facilitate the issuance of a residence permit and to obtain information regarding their administrative situation, without contesting a specific decision. The court, relying on provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests and the principle that administrative jurisdiction is typically invoked against a specific decision within a set timeframe, found that the request was inadmissible because the administrative judge is not tasked with providing general information or assistance in administrative procedures, leading to the dismissal of the petition under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Assistance in Residence Permit Issuance Dismissed as Inadmissible: The court, relying on provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests and the principle that administrative jurisdiction is typically invoked against a specific decision within a set timeframe, found that the request was inadmissible because the administrative judge is not tasked with providing general information or assistance in administrative procedures, leading to the dismissal of the petition under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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assistance administrative autorisations de séjour demandes de renseignements retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally rejects the petitioner's request, which is the main order of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de l'assister dans ses démarches administratives aux fins de délivrance d'un titre de séjour et de la renseigner sur sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Mme B demande au tribunal de l'assister dans ses démarches administratives aux fins de délivrance d'un titre de séjour et de la renseigner sur sa situation. Dès lors que Mme B ne conteste précisément aucune décision et qu'il n'appartient pas au juge administratif de fournir des renseignements aux requérants, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 avril 2024.

Le président de la 2e chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2210425