Judicial Review Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation Following Subsequent Administrative Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the departmental council's decision of June 20, 2022, which rejected their appeal against a February 2022 refusal to grant approval as a family assistant, but the department subsequently granted the approval in September 2022, leading the court to invite the applicant by letter on January 2, 2023, to expressly confirm the maintenance of their request within one month, as per the Code of Administrative Justice. Since no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court, citing the relevant articles on judicial review procedures and deemed withdrawal, issued an order acknowledging the applicant's implicit withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Judicial Review Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation Following Subsequent Administrative Approval: Since no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court, citing the relevant articles on judicial review procedures and deemed withdrawal, issued an order acknowledging the applicant's implicit withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's action based on the deemed withdrawal of the appeal.
This article governs the procedure for declaring the applicant deemed to have withdrawn the claim when confirmation of maintenance is not received.
This article grants the President of the administrative tribunal the authority to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 août 2022 et le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 février 2022 lui refusant un agrément en qualité d'assistant familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par une décision du 14 septembre 2022, il a accordé à M. A un agrément en qualité d'assistant familial pour l'accueil d'un enfant.
Par un courrier adressé le 2 janvier 2023, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dès lors qu'il ressortait des écritures en défense du département de Maine-et-Loire que l'agrément sollicité lui avait été accordé, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 2 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 7 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 26 mai 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,