Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Property Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a building permit issued by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court dismissed the claim because the applicants failed to regularize their petition by providing the required proof of property occupation or possession, as mandated by the Urban Planning Code, despite receiving two formal requests to submit the necessary documentation, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Property Documentation: Il ressort des pièces du dossier que deux demandes de régularisation ont été envoyées le 25 juillet 2022 et le 17 août 2022 aux requérants, renvoyées au tribunal revêtues de la mention " présenté / avisé " le 20 juillet 2022 et le 20 août 2022. Les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti à peine d'irrecevabilité de leur requête, produit les pièces demandées. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicants' request.
This provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility resulting from failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A C et M. B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Belloy-en-France a délivré un permis de construire n°095 056 21 B0009 à la SCI Belloy-en-France, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux du 21 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que deux demandes de régularisation ont été envoyées le 25 juillet 2022 et le 17 août 2022 aux requérants, renvoyées au tribunal revêtues de la mention " présenté / avisé " le 20 juillet 2022 et le 20 août 2022. Les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti à peine d'irrecevabilité de leur requête, produit les pièces demandées. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C.
Fait à Cergy, le 24 mars 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.