Legislator Jurisprudence & Législation
2210421 Généré par l'IA

Visa Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2210421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of the refusal of a long-stay visa as a dependent ascending relative of a French national and an order compelling the Minister of the Interior to issue it after the reviewing commission rejected an appeal against the initial consular denial. Because the administrative authorities subsequently issued the requested visa, the court found that the requests for annulment and injunction were rendered moot, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment and Costs Award: Because the administrative authorities subsequently issued the requested visa, the court found that the requests for annulment and injunction were rendered moot, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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visa recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs émoluments selon la LEI commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B A C, représentée par Me Rafie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 février 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 24 février 2023, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 13 mars 2023 le visa sollicité à Mme A C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 18 avril 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,