Legislator Jurisprudence & Législation
2210421 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing Upon Priority Recognition

Numéro de cause 2210421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, having been recognized as a priority case eligible for transitional housing or a social residence by the mediation commission, sought a judicial order compelling the State to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the statutory timeframe. The administrative tribunal, applying provisions regarding opposable housing rights, found that the State had an obligation of result and that, since no offer had been made and the applicant's situation remained unchanged, an order was manifestly warranted. Consequently, the court ordered the relevant prefect to secure the applicant's reception in appropriate housing before a specified date and imposed a daily penalty of fifty euros, payable to the national fund for support towards and in housing, until the injunction is executed or liquidated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Housing Upon Priority Recognition: The administrative tribunal, applying provisions regarding opposable housing rights, found that the State had an obligation of result and that, since no offer had been made and the applicant's situation remained unchanged, an order was manifestly warranted. Consequently, the court ordered the relevant prefect to secure the applicant's reception in appropriate housing before a specified date and imposed a daily penalty of fifty euros, payable to the national fund for support towards and in housing, until the injunction is executed or liquidated.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement obligation étatique reconnaissance d'État dispositions transitoires droit de demeurer assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main order commanding the Prefect to ensure the applicant's accommodation.
Article 2
This article rules on the daily penalty (astreinte) to be paid by the State until the main order is executed.
Article 3
This article sets a procedural deadline for the Prefect to report on the measures taken to comply with the order.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for imposing the penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order commanding the Prefect to ensure the applicant's accommodation.

Article 2

This article rules on the daily penalty (astreinte) to be paid by the State until the main order is executed.

Article 3

This article sets a procedural deadline for the Prefect to report on the measures taken to comply with the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for imposing the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. C B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat, de lui assurer un accueil logement de transition ou un logement-foyer, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.

Il soutient que :

- aucune offre effective d'accueil ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 26 octobre 2022 l'instruction a été clôturée le 2 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " (). II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'un demandeur a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli et qu'il ne l'a pas été, dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai réglementaire de six semaines, ou dans un logement de transition ou un logement-foyer, dans le délai réglementaire de trois mois.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 14 avril 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans logement de transition ou un logement-foyer : résidence sociale. Il n'est pas contesté que le demandeur n'a reçu aucune offre d'hébergement dans une structure adaptée. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées ci-dessus doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer l'accueil de M. B et de sa famille dans logement de transition ou un logement-foyer : résidence sociale avant le 1er avril 2023.

Sur l'astreinte :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte dont le montant de 50 euros par jour entier de retard, calculé en application des dispositions du même article, sera versé par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir à compter du 1er janvier 2024 et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer l'accueil de M. B et sa famille dans une structure d'hébergement adaptée, avant le 1er avril 2023.

Article 2 : L'astreinte d'un montant de 50 euros par jour entier de retard, prononcée au point 4, sera versée deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir le 1er novembre 2023.

Article 3 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2023.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,