Legislator Jurisprudence & Législation
2210420 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Judicial Review of Municipal Decision After Mediation Refusal

Numéro de cause 2210420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and annulment of a municipal decision rejecting their request for authorization to hold concurrent activities, also requesting mandatory authorization and damages, after the court proposed mediation which the litigant accepted but the municipality refused, citing an ongoing administrative review; subsequently, the litigant formally withdrew their entire claim, leading the court, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to issue an order formally accepting the unqualified withdrawal of the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Judicial Review of Municipal Decision After Mediation Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorités communales retrait de la requête annulation de la décision administrative déclinatoire de compétence récusation du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the case (désistement).

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gobert, demande au tribunal :

1°) de mettre en place une médiation au titre de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande d'autorisation de cumul d'activités, ensemble la décision du 10 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la ville de Marseille d'édicter une décision valant autorisation de cumul d'activités dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un courrier du 13 décembre 2022, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation.

Par un courrier, enregistré le 2 janvier 2023, M. B, représenté par Me Gobert, a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation.

Par un courrier du 17 janvier 2023, adressé à la ville de Marseille, le tribunal a réitéré sa proposition d'engagement d'une procédure de médiation.

Par un courrier, enregistré le 15 février 2023, la ville de Marseille a informé le tribunal refuser cette proposition de médiation au motif que la demande de M. B faisait l'objet d'un réexamen par l'administration et qu'une nouvelle décision devrait prochainement intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, M. B, représenté par Me Gobert, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Marseille.

Fait à Marseille, le 21 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.