Recovery of Overpaid Benefits Upheld Despite Financial Hardship Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of over 5,900 euros in overpaid social housing benefits from 2018 to 2019, arguing only that financial difficulties prevented immediate repayment and that an installment plan was being arranged. The court dismissed the application because the applicant's precarious financial situation, while potentially grounds for a discretionary remission request to the benefit agency, was irrelevant to assessing the legality and validity of the administrative decision to pursue recovery of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Recovery of Overpaid Benefits Upheld Despite Financial Hardship Defense: The court dismissed the application because the applicant's precarious financial situation, while potentially grounds for a discretionary remission request to the benefit agency, was irrelevant to assessing the legality and validity of the administrative decision to pursue recovery of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify the rejection of the request based on an inoperative argument.
This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B forme opposition à l'encontre la contrainte émise le 12 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 5 921 euros au titre de la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019, à la suite d'une mise en demeure du 2 mars 2022.
Il soutient qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour rembourser immédiatement sa dette et est en train de mettre en place un échéancier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B entend contester la contrainte émise le 12 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique pour un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 5 921 euros au titre de la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à exposer ses difficultés financières et à indiquer avoir sollicité un échéancier. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de difficulté financière peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré que sa situation financière est précaire, est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,