Legislator Jurisprudence & Législation
2210412 Généré par l'IA

Judicial Review of Visa Refusal and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2210412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul the implicit refusal by French consular authorities in Bangladesh to register a long-stay visa application and requested an order to schedule an appointment, but the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because an appointment was subsequently granted for the applicant; however, considering the partial legal aid granted to one of the requesters, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 200 euros under specified conditions related to the legal aid statute and waiver of the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Refusal and Legal Aid Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire visa contrôle juridictionnel aides accordées par les États commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The procedure for deciding not to rule on the request was implicitly based on this article, as stated in the reasoning concerning the procedural basis for the first order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme D ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui proposer dans un délai de cinq jours une date de rendez-vous d'enregistrement de sa demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une date de rendez-vous a été accordée à Mme D.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 19 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dacca ont convoqué le 28 août 2022 Mme D en vue d'enregistrer sa demande de visa. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 20 juin 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,