Petitioner Denied Housing Order After Mooted Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent court order compelling the State to provide housing, citing a prior decision from the mediation commission recognizing her priority status due to homelessness while housing a total of four people. The court rejected the request because, although the commission initially recognized her priority status, subsequent evidence showed the mediation commission had subsequently declared her appeal moot due to the non-renewal of her social housing application, and the petitioner failed to demonstrate she had filed a new appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Denied Housing Order After Mooted Priority Status: The court rejected the request because, although the commission initially recognized her priority status, subsequent evidence showed the mediation commission had subsequently declared her appeal moot due to the non-renewal of her social housing application, and the petitioner failed to demonstrate she had filed a new appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petitioner's request, which is the final order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, par décision du 29 octobre 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 29 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de Mme B et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvue de logement / Hébergée chez un particulier ". Le nombre total de personnes à loger est de quatre.
4. Or, il résulte de l'instruction que par une décision du 30 mars 2022, la commission de médiation l'a informée de la radiation pour non-renouvellement de sa demande de logement social et a déclaré son recours sans objet. Dans ces conditions, dès lors que la requérante n'établit pas avoir déposé un nouveau recours, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210406