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2210404 Généré par l'IA

Municipality Document Enforcement Rejection

Numéro de cause 2210404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to enforce a prior judgment ordering a municipality to provide documents, such as an expropriation order or parental agreement, confirming the transfer of a specific path to public ownership, alleging the municipality continued to refuse communication. The court rejected the enforcement request, finding that no expropriation order, alignment plan, or other documentary evidence of property transfer concerning the path was produced or received by the municipality, rendering the prior order to communicate such documents, "if they exist," moot from the outset and thus manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Document Enforcement Rejection: The court rejected the enforcement request, finding that no expropriation order, alignment plan, or other documentary evidence of property transfer concerning the path was produced or received by the municipality, rendering the prior order to communicate such documents, "if they exist," moot from the outset and thus manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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autorisation d'exécution transmission de la propriété transmission de preuves règlement communal notion de document règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request for judicial execution is rejected based on this article because it is manifestly inadmissible, as the underlying obligation appears to have no object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 9 avril 2022, et des mémoires enregistrés le

12 novembre 2022 et le 4 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Villeneuve-le-Roi de procéder à l'exécution du jugement n° 2008448 du 2 février 2022.

Mme B soutient que la commune de Villeneuve-le-Roi a maintenu son refus et ne lui a pas communiqué l'ordonnance d'expropriation du sentier des cerisiers ou l'accord de ses parents avec le transfert de propriété de ce sentier.

Par une ordonnance du 26 octobre 2022, le vice-président du tribunal délégataire du président a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2008448 du 2 février 2022 par lequel le tribunal a :

- d'une part, annulé la décision implicite du 14 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a maintenu son refus de communiquer à Mme B les documents actant le transfert à la commune de propriété du sentier des cerisiers, à savoir soit l'ordonnance d'expropriation, soit l'accord de ses parents sur le transfert ;

- d'autre part, enjoint à la commune de Villeneuve-le-Roi de procéder à la communication s'ils existent, des documents énumérés à l'article 1er à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par la SELARL Cabanes avocats, agissant par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les documents demandés n'existent pas et que le sentier des cerisiers n'a pas été acquis par la commune selon la procédure d'expropriation mais par la prescription acquisitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 318-3, dont les dispositions ont pour origine l'article 4 de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées ;

- le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 112-1 à L. 112-7 relatifs à l'alignement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, le vice-président du tribunal délégataire du président a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2008448 du 2 février 2022 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite du 14 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a maintenu son refus de communiquer à Mme B les documents actant le transfert à la commune de propriété du sentier des cerisiers, à savoir soit l'ordonnance d'expropriation, soit l'accord de ses parents sur le transfert, d'autre part, enjoint à la commune de Villeneuve-le-Roi de procéder à la communication s'ils existent, des documents énumérés à l'article 1er à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

3. Il résulte de l'instruction que le sentier des cerisiers situé dans la commune de Villeneuve-le-Roi n'a fait l'objet d'aucune ordonnance d'expropriation, d'aucun plan d'alignement, ni d'aucune autre procédure de transfert de propriété constaté par un document administratif produit ou reçu par cette commune. Par suite, la demande d'exécution du jugement du tribunal ordonnant la communication, " s'ils existent ", des documents constatant un tel transfert de propriété, apparaît, au vu de l'instruction, comme étant sans objet depuis l'origine et, de ce fait, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la commune faisant valoir la prescription trentenaire pour justifier le transfert de propriété nécessaire au classement dans le domaine public dont aurait fait l'objet, au moins depuis 1945, la partie du sentier mentionnée dans l'acte d'acquisition de la parcelle 136 par les parents de Mme B, enregistré par le service des hypothèques de Corbeil le 14 septembre 1931.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'exécution juridictionnelle de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Villeneuve-le-Roi.

Fait à Melun, le 19 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,