Visa Refusal Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application sought the annulment of a decision upholding the refusal of a long-stay visa and requested an injunction to compel the issuance of the visa, following a prior refusal by consular authorities. The court found that the application for annulment and injunction was rendered moot, and therefore no decision was necessary on those points, because the Ministry of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, which was granted after the filing of the petition; however, the court ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros to cover their legal costs incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du Code de justice administrative, Article 222-1 5° du Code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance; Legal Costs Awarded: The court found that the application for annulment and injunction was rendered moot, and therefore no decision was necessary on those points, because the Ministry of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, which was granted after the filing of the petition; however, the court ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros to cover their legal costs incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that it had the authority to order that there was no need to rule on the request.
The court used this article to establish that it had the authority to rule on costs.
This article was cited in the final order to impose costs upon the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme C B et M. A D, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par note diplomatique du 23 février 2023, il a donné l'instruction au poste consulaire de Port-au-Prince de délivrer le visa sollicité.
Un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, a été produit par Mme C B et M. A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ont délivré le 13 mars 2023 le visa sollicité à M. D. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et de M. D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B et à M. D la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 avril 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,