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2210401 Généré par l'IA

Fund Management Company v. Tax Authority (Withholding Tax Restitution)

Numéro de cause 2210401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund management company, acting on behalf of an investment fund, sought judicial order for the repayment of withholding taxes levied on French-source dividends received in 2019. The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was no longer a need to rule on the request for restitution because the tax authority, subsequent to the filing of the claim, had issued a decision on November 21, 2022, ordering the full reimbursement of the disputed withholding taxes, rendering the substantive claims without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Fund Management Company v. Tax Authority (Withholding Tax Restitution): The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was no longer a need to rule on the request for restitution because the tax authority, subsequent to the filing of the claim, had issued a decision on November 21, 2022, ordering the full reimbursement of the disputed withholding taxes, rendering the substantive claims without object.

Mots-clés

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direction du fonds de placement impôt à la source autorité fiscale production de créance caisse de compensation pour allocations familiales répétition de l'enrichissement illégitime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2022, 9 septembre 2022 et 10 novembre 2022, la société Sabadell Asset Management SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Inversabadell 50 FI et représentée par la société WTax, demande au tribunal d'ordonner la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2019.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août, 22 septembre et 21 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 21 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Sabadell Asset Management SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Inversabadell 50 FI.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sabadell Asset Management SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Inversabadell 50 FI, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.