Legislator Jurisprudence & Législation
2210400 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Judicial Review Mootness Determination

Numéro de cause 2210400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement and to compel the relevant authority to issue the card. The court, acting upon the admission that a decision subsequent to the filing of the request had granted the requested mobility inclusion card, determined that there was no longer any need to rule on the original claims seeking annulment and enforcement, and therefore issued an order dismissing the case as moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Judicial Review Mootness Determination: The court, acting upon the admission that a decision subsequent to the filing of the request had granted the requested mobility inclusion card, determined that there was no longer any need to rule on the original claims seeking annulment and enforcement, and therefore issued an order dismissing the case as moot.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision d'exécution endossement autorité administrative production de créance droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's decision not to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The provision cited which authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 13 août 2021 à l'encontre de sa précédente décision en date du 10 juin 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer ladite carte.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la MPDH demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la commission des droits et de de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 13 août 2021 à l'encontre de sa précédente décision en date du 10 juin 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi que d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer ladite carte.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable au présent litige en vertu de son article R. 222-16, dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "

3. Il ressort de l'instruction que, par une décision du 4 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le président du Conseil départemental a attribué à Mme A la carte mobilité inclusion mention " stationnement " demandée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

V. Thulard

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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