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2210399 Généré par l'IA

Tax Authority Refund Renders Withholding Tax Claim Moot

Numéro de cause 2210399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, acting on behalf of a fund, sought restitution of excess withholding tax levied on French-source dividends distributed in 2019. The administrative court determined that because the tax authority issued a decision granting the disputed tax credit refund during the pendency of the proceedings, the claim became moot, and thus the court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the original request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Authority Refund Renders Withholding Tax Claim Moot: The administrative court determined that because the tax authority issued a decision granting the disputed tax credit refund during the pendency of the proceedings, the claim became moot, and thus the court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the original request.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé autorité fiscale primauté de créance fiscale créance contestée révision de taxation transfert de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order to declare that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article 1er

The operative article stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2022, 8 septembre 2022, 16 septembre 2022, 17 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 30 juin 2023, la société Urquijo Gestion SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Titulos Xalkarra Sicav SA, demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août 2022, 13 septembre 2022, 2 novembre 2022, 8 décembre 2022 et 17 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 17 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de l'excédent de retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Urquijo Gestion SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Titulos Xalkarra Sicav SA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urquijo Gestion SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Titulos Xalkarra Sicav SA, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.