Fraudulent Permit Issuance Petition Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested a severe judgment against another individual based on an allegation of fraudulent building permit issuance, but the Tribunal Administratif de Marseille dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to state specific conclusions for annulment or compensation as required by administrative justice procedure, thus preventing the court from being validly seized of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Fraudulent Permit Issuance Petition Dismissed for Inadmissibility: La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to the absence of required conclusions.
This provision was cited to demonstrate that the request lacked the required statement of conclusions, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A D sollicite " un jugement sévère " condamnant M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En l'espèce, M. D soutient que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Le Monêtier-les-Bains, le 18 avril 2022, à M. B, est frauduleux. En se bornant à solliciter la condamnation " sévère " de M. B, dans le cadre d'une " dénonciation de fraude ", M. D ne présente aucune conclusion d'annulation ou d'indemnisation dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. D est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Marseille, le 30 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2210399