Ministerial Decision Annulment and Naturalization Compulsion Rejected for Implied Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting their appeal against a two-year deferral of their naturalization application and requested an order compelling the Minister of the Interior to grant the naturalization. Following an invitation on February 19, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and in the absence of any such confirmation, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request, giving formal notice of this withdrawal under the relevant procedural provisions concerning notification deadlines and implied withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Naturalization Compulsion Rejected for Implied Withdrawal: Following an invitation on February 19, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and in the absence of any such confirmation, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request, giving formal notice of this withdrawal under the relevant procedural provisions concerning notification deadlines and implied withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the request in the dispositive.
This provision authorizes the president to rule by order, which is the nature of the decision being issued (noting the withdrawal).
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal ruled upon in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé à l'encontre de la décision du 16 aout 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier daté du 19 février 2024, M. A, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une décision du 30 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Par un courrier adressé par Télérecours le 19 février 2024 et dont son avocate a pris connaissance le même jour, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception généré par l'application, M. A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00