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2210393 Généré par l'IA

Petitioner v. Disability Rights Commission (Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2210393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the refusal by the disability rights commission to issue a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required before judicial review, despite being formally requested to regularize the file by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Disability Rights Commission (Failure to Exhaust Administrative Remedies): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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handicapés droit de pétition contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable rétablissement des prestations d'invalidité motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A conteste la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la lettre du 2 décembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. A, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 décembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 décembre 2022, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun le 28 février 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2210393