Legislator Jurisprudence & Législation
2210392 Généré par l'IA

Visa Application Annulment Moot Due to Appointment Offer; Court Awards Legal Fees

Numéro de cause 2210392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a consular decision refusing visa application registration and demanding appointment scheduling subsequently had those claims become moot because the relevant French consular authorities offered them visa appointment dates after the request was filed. Consequently, the court, exercising its power to rule on matters that no longer present an issue other than costs, determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay 800 euros to the claimants' lawyer for legal fees under the provisions for legal aid, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Annulment Moot Due to Appointment Offer; Court Awards Legal Fees: Consequently, the court, exercising its power to rule on matters that no longer present an issue other than costs, determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay 800 euros to the claimants' lawyer for legal fees under the provisions for legal aid, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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honoraires d'avocat visa requête en nomination assistance judiciaire gratuite commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The article is cited implicitly as the basis for the decision not to rule on the requests for annulment and injunction (Art. 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) for ordering payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2) for ordering payment of legal costs to the lawyer, related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B G D, Mme C E, M. F E et Mme A E D, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République Démocratique du Congo) ont refusé d'enregistrer leurs demandes de visas ;

2°) d'enjoindre au autorités consulaires françaises à Kinshasa, à titre principal, de leur proposer une date de rendez-vous, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, les requérants concluent au non-lieu à statuer et au maintien des conclusions au titre des frais d'instance.

Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de leur requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont proposé des rendez-vous aux requérants en vue de déposer leurs demandes de visas. Dès lors, leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G D, à Mme C E, à M. F E, à Mme A E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,