Venezuelan National v. Prefect (Residency File Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Venezuela sought an order compelling the prefect to release his complete administrative file concerning his long-pending residency renewal, arguing urgency because the partial documents provided were insufficient to challenge a prior refusal of a work permit, despite a favorable opinion from the Commission on Access to Administrative Documents. The Administrative Tribunal rejected the request, concluding that the judge of summary proceedings, under the applicable article, could not override the administrative decision, even an implied refusal, by ordering the communication of the requested documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Venezuelan National v. Prefect (Residency File Access): The Administrative Tribunal rejected the request, concluding that the judge of summary proceedings, under the applicable article, could not override the administrative decision, even an implied refusal, by ordering the communication of the requested documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request via a reasoned order, as the request was deemed not to meet the urgency criteria or was otherwise unfounded.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for urgent interim relief, which the court ultimately rejected based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. D B C, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer son entier dossier, et en particulier, l'ensemble des documents relatifs à sa demande de renouvellement de titre de séjour à la communication desquels la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité vénézuélienne, il est entré en France le 18 juillet 2017 muni d'un visa d'étudiant et a obtenu une carte de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en septembre 2020, qu'il en a demandé le renouvellement devant la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne qui lui a demandé des pièces complémentaires qu'il a fournies, qu'il a ensuite déposé une demande de titre de séjour comme salarié devant le préfet de l'Hérault qui l'a rejetée le 3 mai 2022, qu'il a appris à cette occasion que l'instruction de son dossier avait été clos le 16 décembre 2021, qu'il a alors demandé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne la communication de son dossier, qu'il n'a reçu aucune réponse, qu'il a alors saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable le 19 septembre 2022, que la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ne lui a communiqué que les pièces de son dossier antérieures à septembre 2019, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son dossier pour démontrer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Hérault et que la mesure demandée revêt donc un caractère d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 19 septembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, par la préfecture du Val-de-Marne, de l'entier dossier de demande de titre de séjour de M. D B C, ressortissant vénézuélien né le 21 mars 1998 à Puerto Ordaz (Etat de Bolivar), et notamment la demande de titre de séjour, les demandes de pièces complémentaires émanant de la préfecture, les pièces complémentaires fournies, les accusés de réception et la décision de clôture d'instruction de la préfecture. Le 4 octobre 2022, la préfecture du Val-de-Marne n'a procédé qu'à une communication considérée comme incomplète de son dossier. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer la totalité de son dossier.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L.300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R.311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ".
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) aurait refusé de communiquer l'entier dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B C demande la communication.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,