Rejection of Naturalization Appeal Due to Lack of Required Professional Activity for Residence Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal seeking annulment of the Minister of the Interior's decision which deemed an application for naturalization inadmissible because the applicant, residing abroad, did not satisfy the continuous residence requirement under Article 21-26, 1° of the Civil Code, as the applicant failed to demonstrate engaging in professional activity for the benefit of the French State or an entity of particular interest to the French economy or culture. The court reasoned that the applicant's claims regarding her French cultural ties, familial military service, and commitment to integration, while noted, did not provide the necessary factual basis to establish the required professional activity necessary to substitute for physical residence in France, leading the court to dismiss the request as based on inoperative arguments under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Appeal Due to Lack of Required Professional Activity for Residence Exemption: The court reasoned that the applicant's claims regarding her French cultural ties, familial military service, and commitment to integration, while noted, did not provide the necessary factual basis to establish the required professional activity necessary to substitute for physical residence in France, leading the court to dismiss the request as based on inoperative arguments under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in Article 1 to reject the claim because it contains inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Selon l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse A, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil. Le ministre a estimé que l'intéressée n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de cet article 21-26.
4. Pour contester cette décision, Mme C, qui réside en Algérie, fait valoir qu'elle a la volonté de devenir française, que son arrière-grand-père était un ancien combattant et avait servi l'armée française, que la langue française est sa seconde langue de culture, qu'elle est mariée, respectueuse des lois et promet de tout mettre en œuvre pour s'intégrer et apporter son énergie à la patrie française. Toutefois, ces seules allégations ne permettent pas d'établir que l'intéressée exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française et satisfait à la condition énoncée par le 1° de l'article 21-26 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,