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2210387 Généré par l'IA

Driver License Point Withdrawal Annulment Mootness

Numéro de cause 2210387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing seven points from their probationary driving license and invalidating the permit, along with the subsequent rejection of their appeal for point restitution, arguing the underlying offenses were not final due to pending criminal proceedings against an earlier penal order. The court determined that recent information showed the ministerial decisions concerning the point withdrawal and license invalidation were implicitly withdrawn by the administration after the petition was filed, rendering the annulment and injunction requests moot, and consequently dismissed the matter without ruling on the merits and rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driver License Point Withdrawal Annulment Mootness: The court determined that recent information showed the ministerial decisions concerning the point withdrawal and license invalidation were implicitly withdrawn by the administration after the petition was filed, rendering the annulment and injunction requests moot, and consequently dismissed the matter without ruling on the merits and rejected the claim for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation réputation de retrait d'opposition violation des charges d'autorisation annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where there is no longer anything to judge other than the costs (which leads to the decision in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rules on the request for costs made by the applicant under this article in the reasoning, leading to the rejection of the surplus conclusions in Article 2.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the request, which implicitly includes the specific claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par le cabinet Kirmen et Lefebvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 2 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de sept points du capital de son permis de conduire, en période probatoire, et de la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points, ensemble la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la restitution des points retirés du capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points correspondant aux infractions commises et de retirer sa décision d'invalidation de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet par une ordonnance pénale du 7 avril 2022 n'est pas devenue définitive en raison de l'opposition qu'il a formée le 23 juin 2022, reçue le 27 juin suivant, et qu'il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Meaux le 19 janvier 2023.

Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023 à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à ce qu'il soit constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 7 décembre 2022, produit en défense, qu'il n'est fait aucune mention de la décision " 48 SI " du 2 août 2022 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A ainsi que du retrait de points consécutif aux infractions commises le 17 janvier 2022. Compte tenu de ces rectifications, ces décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que celles dirigées contre la décision du 31 août 2022 de rejet de son recours gracieux sont devenues sans objet.

3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision " 48 SI " en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. A, de la décision de retrait de sept points consécutive aux infractions du 17 janvier 2022 et de la décision du 31 août 2022 de rejet de son recours gracieux ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Melun, le 23 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. SCHILDER