Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the country of return, following the prior rejection of a request for suspension of that decision by the summary judge. The court noted that according to procedural rules, because the litigant failed to confirm the continuation of the main claim within one month of the notification of the summary rejection order, the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, leading the court to formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Following Summary Rejection: The court noted that according to procedural rules, because the litigant failed to confirm the continuation of the main claim within one month of the notification of the summary rejection order, the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, leading the court to formally record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the applicant's withdrawal of the claim in the dispositive order.
This article provides the general basis for issuing orders, which is used here to record the deemed withdrawal.
This procedural rule explains that the applicant is deemed to have withdrawn their request for annulment if they failed to confirm its maintenance following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée afin d'y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n°2210364 du 24 août 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'arrêté précité par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,