Legislator Jurisprudence & Législation
2210384 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Minister of the Interior (Liquor License Transfer and Costs)

Numéro de cause 2210384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought judicial review to annul the implicit rejection of its request to transfer a fourth-category liquor license to a new address, arguing the initial rejection by the police prefect and subsequent implicit rejection by the Minister of the Interior were unlawful, and further claimed reimbursement for surveyor fees and costs under the Code of Administrative Justice. The court determined that since the police prefect subsequently issued a decision on July 1, 2022, authorizing the license transfer to the new location, the annulment and injunction requests became moot, meaning no further ruling was necessary on those points; however, applying the relevant provisions, the court ordered the State to reimburse the applicant €1,200 for justified surveyor costs related to measuring the distance to a nearby school and to pay the applicant €1,500 under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Minister of the Interior (Liquor License Transfer and Costs): The court determined that since the police prefect subsequently issued a decision on July 1, 2022, authorizing the license transfer to the new location, the annulment and injunction requests became moot, meaning no further ruling was necessary on those points; however, applying the relevant provisions, the court ordered the State to reimburse the applicant €1,200 for justified surveyor costs related to measuring the distance to a nearby school and to pay the applicant €1,500 under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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remboursement de frais contrôle juridictionnel état requis émoluments administratifs ministre de l'intérieur commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to rule on the request because the matter was no longer in dispute (conclusions for annulment) and only involved costs/fees.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai et le

2 septembre 2022, la société Ivy Tapas Bar, représentée par Me Poh Manzam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du préfet de police en date du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 9 novembre 2021 et notifiée le 16 novembre 2021 portant rejet d'une demande de translation de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie n° 421 précédemment exploitée au 4 rue des Apennins à Paris 17ème pour l'exploiter au 52 rue de Greneta à Paris 2ème ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la société Ivy Tapas Bar la somme de 1 200 euros au titre de remboursement des frais de géomètre ;

4°) de condamner l'Etat à payer à la société Ivy Tapas Bar la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police informe le tribunal que par une décision en date du 1er juillet 2022, la décision du 9 novembre 2021 a été retirée et que l'exploitation de la licence de débit de boissons n° 421 au 52 rue Greneta à Paris 2ème a été autorisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il s'en remet aux pièces et écritures produites par le préfet de police.

Par un mémoire en réponse, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au maintien des précédentes écritures et au rejet des conclusions indemnitaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de la société Ivy Tapas Bar en autorisant l'exploitation de la licence n°421 au 52 rue Greneta à Paris 2ème arrondissement. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Ivy Tapas Bar sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros TTC correspondant aux frais exposés, et dont le montant est justifié au dossier, par la société requérante pour faire mesurer par un géomètre expert la distance entre l'établissement situé au 52, rue Greneta (2ème arrondissement) et l'entrée de l'école maternelle située au 12, rue Dussoubs (2ème arrondissement).

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros demandée par la société Ivy Tapas Bar au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Ivy Tapas Bar.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros TTC au titre des frais exposés, par la société requérante pour faire mesurer la distance entre l'établissement situé au

52, rue Greneta (2ème arrondissement) et l'entrée de l'école maternelle située au 12, rue Dussoubs (2ème arrondissement).

Article 3 : L'Etat versera à la société Ivy Tapas Bar la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros au titre de de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ivy Tapas Bar, au préfet de police, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 12 mai 2023.

La vice-présidente de la 3ème section

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2210384