Legislator Jurisprudence & Législation
2210382 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Municipality's Refusal to Authorize Summer Terrace

Numéro de cause 2210382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's decision refusing the installation of a summer terrace for their establishment, requesting the court to compel the municipality to issue the authorization or re-examine the request. However, the petitioner subsequently filed a statement pure and simple of withdrawal of their entire claim. The Administrative Tribunal, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice to acknowledge such withdrawals, issued an order formally accepting the petitioner's discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition to Annul Municipality's Refusal to Authorize Summer Terrace: However, the petitioner subsequently filed a statement pure and simple of withdrawal of their entire claim. The Administrative Tribunal, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice to acknowledge such withdrawals, issued an order formally accepting the petitioner's discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation autorité administrative révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the plaintiff's discontinuance of proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to record the discontinuance of proceedings by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la société Ortakaha, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la Ville de Paris lui a, par délégation, refusé l'installation d'une terrasse estivale au droit de son établissement " Mille et une Nuits " ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d'installer une terrasse ouverte estivale au droit de son établissement " Mille et une Nuits ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'installation d'une terrasse ouverte estivale au droit dudit établissement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 12:00.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la société Ortakaha déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, la société Ortakaha a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Ortakaha.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ortakaha et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 19 juin 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2210382/4-1