Denial of Baccalaureate Accommodations Rendered Moot by Subsequent Examination Passage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision denying examination accommodations for the June 2022 baccalaureate session for their son and reimbursement of legal costs, but the court dismissed the application as moot because the student had subsequently passed the examination, rendering the request for annulment of the accommodation denial executively impossible, and consequently, refused the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Denial of Baccalaureate Accommodations Rendered Moot by Subsequent Examination Passage: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the final order.
Cited as the basis for the President's power to rule by ordinance (implied procedural basis for the ruling).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 24 février 2023, Mme B D épouse C, agissant en qualité de représentante légale de son fils A C et représentée par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile de France a refusé les aménagements d'épreuves du baccalauréat session juin 2022 à A C, ensemble la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 mars 2023.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. A C, lycéen au lycée Condorcet à Paris, a sollicité par l'intermédiaire de ses parents un aménagement des épreuves du baccalauréat général. Par une décision 25 mars 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande. Mme D épouse C demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux.
3. Il résulte l'instruction que A C a été déclaré admis au baccalauréat général à l'issue de la session de juin 2022. Dès lors, et compte tenu de ce qu'il ne peut ni être ordonné au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de faire repasser les épreuves du baccalauréat à Stéphan C, ni ordonner la modification des notes obtenues par ce dernier, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de mettre en place des aménagements d'épreuves pour A C lors de la session de juin 2022 du baccalauréat, qui ne peuvent donner lieu à aucune mesure d'exécution, sont ainsi sans objet et donc irrecevables.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme D épouse C au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 16 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,