Parent v. Regional Education Authority (Emergency Injunction for AESH Support)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an emergency injunction, under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the regional education authority to immediately implement the 12 hours per week of mandated support from a disabled student assistant (AESH) for their three-and-a-half-year-old son who has an autism spectrum disorder, arguing that the lack of support severely and immediately compromised his equal right to education. The court rejected the request, finding that while the equal access to instruction is a fundamental freedom and the administration has an obligation to provide the assigned support, the child was already attending school part-time and receiving other therapy; thus, the circumstances presented did not establish the extreme urgency required by Article L. 521-2, which necessitates a protective measure within 48 hours, as the parent failed to demonstrate concrete facts justifying such an immediate intervention beyond the mere passage of time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parent v. Regional Education Authority (Emergency Injunction for AESH Support): 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the regional education authority to immediately implement the 12 hours per week of mandated support from a disabled student assistant (AESH) for their three-and-a-half-year-old son who has an autism spectrum disorder, arguing that the lack of support severely and immediately compromised his equal right to education. The court rejected the request, finding that while the equal access to instruction is a fundamental freedom and the administration has an obligation to provide the assigned support, the child was already attending school part-time and receiving other therapy; thus, the circumstances presented did not establish the extreme urgency required by Article L. 521-2, which necessitates a protective measure within 48 hours, as the parent failed to demonstrate concrete facts justifying such an immediate intervention beyond the mere passage of time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main claim for injunctive relief under emergency procedure was based on this article, although it was ultimately rejected.
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement de son fils A B par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée hebdomadaire de 12 heures, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d'urgence extrême à ordonner les mesures demandées dès lors que le jeune A ne peut être scolarisé efficacement sans AESH ;
- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour faire cesser une atteinte à l'égal accès à l'instruction trouvant sa cause dans la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte.
3. En outre, l'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. Le jeune A, âgé de 3 ans et demi, présente un trouble du spectre autistique et du neuro-développement, se manifestant par un retard de langage, des difficultés d'interactions et des difficultés praxiques dans un contexte de défaut de stimulation. Il est inscrit en moyenne section de maternelle à l'école La Pauline à Marseille. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a décidé, le 31 mars 2022, l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuelle dans son établissement de scolarisation, à hauteur de 12 heures hebdomadaires pour la période comprise entre le 10 mars 2022 et le 31 août 2024. Mme B, sa mère, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place cet accompagnement de son fils A par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
5. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune A B bénéficie dans les plus brefs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées, il apparait que l'enfant est scolarisé en moyenne section de maternelle à raison de 4 demi-journée hebdomadaires, et bénéficie de deux séances d'orthophonie par semaine. Il ressort en outre du document Geva-sco établi le 27 septembre 2021 qu'il serait profitable pour le jeune A de bénéficier d'une AESH. Toutefois, eu égard au jeune âge de l'enfant, qui n'est pas déscolarisé, et à son accompagnement effectif, même partiel, et alors qu'il appartient au requérant de justifier de l'existence d'une situation d'urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à l'espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées, les insuffisances dénoncées par Mme B ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement accordé par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,