Applicant's Withdrawal of Annulment Request and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a building permit issued to a third party and requested an award of costs. During the proceedings, the applicant formally and unconditionally withdrew the entire request, which the opposing party subsequently accepted. The court, acting under its authority to recognize withdrawals, issued an order formally accepting the applicant's discontinuance of the case and consequently rejected the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no circumstances justifying their allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Withdrawal of Annulment Request and Cost Denial: During the proceedings, the applicant formally and unconditionally withdrew the entire request, which the opposing party subsequently accepted. The court, acting under its authority to recognize withdrawals, issued an order formally accepting the applicant's discontinuance of the case and consequently rejected the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no circumstances justifying their allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal (désistement) of the claim.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to grant acknowledgment of the withdrawal by order.
Used to reject the opposing party's request for costs based on Article L. 761-1 CJA.
Cited as the legal provision under which the opposing party sought costs, which request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 21 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. A D, représenté par
Me de Chanville, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a délivré à Mme B un permis de construire n° PC 1308622R0017 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, Mme C B, représentée par Me Hachem, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'intérêt à agir, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête comme étant mal fondée et demande que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, M. D, représenté par Me de Chanville déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, Mme B déclare accepter le désistement de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à
Mme C B et à la commune de Roquevaire.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,