Legislator Jurisprudence & Législation
2210372 Généré par l'IA

Bar President's Silence on Counsel Appointment: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2210372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision, allegedly arising from the silence of the Bar President regarding a request for assistance after previously appointed *aide juridictionnelle* lawyers failed to perform their duties, and further sought an order compelling the Bar President to provide assistance and compensation for moral damages. The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that decisions made by the Bar President in the exercise of their functions, including those related to the designation of counsel or handling of complaints, fall within the jurisdiction of the judicial courts, as established by relevant statutes governing the legal profession, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Bar President's Silence on Counsel Appointment: Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that decisions made by the Bar President in the exercise of their functions, including those related to the designation of counsel or handling of complaints, fall within the jurisdiction of the judicial courts, as established by relevant statutes governing the legal profession, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique profession judiciaire objet du litige réclamation administrative secret professionnel de l'avocat requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the application via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis sur sa demande en date du 15 avril 2022 tendant à ce que le bâtonnier l'assiste, compte tenu de ce que les avocats que ce dernier a précédemment désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister dans le cadre d'une plainte déposée pour usurpation d'identité devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin n'ont pas exercé leur office ;

2°) d'enjoindre au bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis de l'assister ;

3°) de mettre à la charge du bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les avocats désignés pour l'assister n'ont pas accompli les diligences leur incombant ;

- le bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis n'a pas donné injonction aux intéressés ni diligenté de procédure disciplinaire à leur encontre. Dans ces conditions il est bien fondé à demander que le bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis, pris en sa qualité d'avocat, l'assiste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions et dans la mesure, notamment, où ces décisions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu'il soit fait exception à cette règle. Dans cette mesure, les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, comme celles refusant d'instruire des réclamations, relèvent de la compétence du juge judiciaire.

3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation d'une décision de refus de l'assister dans le cadre d'une procédure judiciaire, qui serait née, selon lui, du silence gardé par le bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis, pris en sa qualité d'avocat, sur sa demande tendant à cette fin, et d'autre part, la réparation du préjudice moral né de ce refus.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à M. le bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision