Legislator Jurisprudence & Législation
2210366 Généré par l'IA

Housing Allocation Dispute and Legal Aid Fee Award

Numéro de cause 2210366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial orders compelling the Prefect to allocate suitable housing and awarding costs, but subsequently withdrew the main claim after securing a lease agreement, rendering the request for interim legal aid moot given that full legal aid had already been granted. The court granted the withdrawal of the main action and, pursuant to relevant legislation concerning legal aid recipients, ordered the State to pay the litigant's counsel €1,100 for legal fees, contingent upon the attorney waiving any state contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Allocation Dispute and Legal Aid Fee Award: The court granted the withdrawal of the main action and, pursuant to relevant legislation concerning legal aid recipients, ordered the State to pay the litigant's counsel €1,100 for legal fees, contingent upon the attorney waiving any state contribution share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire attribution de logement contrat de bail créance de cotisation commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal to give effect to the withdrawal (désistement) of the claim.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used in Article 3 of the order to determine the amount paid to the lawyer following the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, expliquant que Mme B avait signé son bail le 21 février 2023.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 23 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le désistement et les frais liés au litige :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Agnès Cauchon-Riondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 septembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,