Legislator Jurisprudence & Législation
2210365 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Deduction)

Numéro de cause 2210365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul administrative decisions by the Minister of the Interior to deduct points from her driving license based on alleged traffic offenses committed on September 21 and 24, 2021, arguing the offenses could not have occurred as she had sold the vehicle on September 15, 2021. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative and traffic codes, the administrative judge lacks jurisdiction to adjudicate the factual reality of a penal infraction, which must be contested exclusively through exemption requests to the public prosecutor, rendering the petitioner's argument concerning the vehicle's prior sale inoperative, leading to the rejection of the petition for lacking a valid ground for review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Deduction): The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative and traffic codes, the administrative judge lacks jurisdiction to adjudicate the factual reality of a penal infraction, which must be contested exclusively through exemption requests to the public prosecutor, rendering the petitioner's argument concerning the vehicle's prior sale inoperative, leading to the rejection of the petition for lacking a valid ground for review.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire chefs de compétence motif de révision sanction de la circulation routière usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the court president's power to dismiss requests based on clearly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.

Art. 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 21 et 24 septembre 2021.

Elle soutient que ces décisions sont infondées, dès lors que le véhicule Peugeot 607 avec lequel les infractions ont été commises a été vendu le 15 septembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A, tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route, ne relève pas de la compétence du juge administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 21 et 24 septembre 2021.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (). ".

4. Ces dispositions excluent la contestation devant le juge administratif, compétent pour traiter des demandes dirigées contre les décisions administratives de retrait de points, de la réalité d'une infraction pénale, laquelle ne peut être portée que par une requête en exonération auprès du ministère public et dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Dès lors, le moyen de Mme A tiré de ce qu'elle n'aurait pas commis les infractions qui lui sont reprochées, dès lors qu'elle a vendu son véhicule Peugeot 607 le 15 septembre 2021, est inopérant. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.