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2210359 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Claim Following Subsequent Issuance of Permit

Numéro de cause 2210359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's refusal to renew a temporary worker residence permit and requested mandatory injunctions for issuance of a new permit and a receipt, but the court determined there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction because the police prefecture subsequently issued the petitioner a receipt for a pending asylum application along with a multi-year residence permit valid through 2026. Consequently, the court issued an order declaring the substantive claims moot, while ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Claim Following Subsequent Issuance of Permit: Consequently, the court issued an order declaring the substantive claims moot, while ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'instruire et a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention de " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec délivrance d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros conformément aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 20 juillet 2022, la préfecture de police de Paris déclare n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande de M. A.

M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

7 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, la préfecture de police de Paris a, par courrier du 20 juillet 2022, déclaré avoir enregistré la demande d'asile de M. A le 9 mai 2022 et lui a délivré, à ce titre, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2026. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à 1 000 euros à verser à Me Ka sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ka sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 octobre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2210359/5-