Legislator Jurisprudence & Législation
2210358 Généré par l'IA

Appeal Against Solidarity Allowance Overpayment Collection Order Dismissed Due to Inoperable Claims and Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2210358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order issued for the recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance, but the court rejected the appeal via an ordinance, reasoning that the arguments presented—concerning the applicant's part-time work to care for a disabled child—were irrelevant to contesting the legality of the underlying debt and constituted inoperable claims. Furthermore, the applicant failed to regularize the deficient petition despite being formally invited to do so by the court registry, leading to the rejection under the procedural rule allowing the dismissal of requests containing only inoperable means or means lacking necessary precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Against Solidarity Allowance Overpayment Collection Order Dismissed Due to Inoperable Claims and Procedural Deficiencies: Furthermore, the applicant failed to regularize the deficient petition despite being formally invited to do so by the court registry, leading to the rejection under the procedural rule allowing the dismissal of requests containing only inoperable means or means lacking necessary precision.

Mots-clés

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recouvrement questions procédurales allocation pour enfant perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the basis for the rejection of the request due to inoperative arguments and lack of proper substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 16 septembre 2022 par le directeur de Pôle emploi en vue du recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité.

Vu :

- la lettre du 25 octobre 2022 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à compléter sa requête dans un délai de quinze jours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. La décision attaquée a été prise pour le recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité. Or, à l'appui de sa requête, Mme B se borne à affirmer qu'elle a un enfant qui présente un handicap et qu'elle travaille à mi-temps pour pouvoir emmener son fils en consultation. Ces arguments sont sans rapport avec les conditions posées par les textes pour bénéficier de l'allocation litigieuse, relèvent de la juridiction gracieuse et sont en conséquence inopérants pour contester la légalité de la contrainte contestée.

3. Mme B a été invitée à compléter sa requête dans le délai de quinze jours le 25 octobre 2022, par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 27 octobre 2022. Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Il y a par suite lieu de rejeter la requête susvisée, qui n'a été assortie d'aucun autre moyen opérant en dépit de la demande de régularisation du 25 octobre 2022, par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 15 février 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2