Legislator Jurisprudence & Législation
2210356 Généré par l'IA

Withdrawal of Homeschooling Annulment Request and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2210356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals who sought to annul a refusal to authorize homeschooling for their child for the 2022/2023 school year and requested an injunction against the academic authority subsequently withdrew their requests for annulment and injunction, leading the Administrative Tribunal to formally note this withdrawal. Additionally, the court ordered the State to pay the applicants a sum of 1,000 euros under the relevant provision for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Homeschooling Annulment Request and Award of Legal Costs: Additionally, the court ordered the State to pay the applicants a sum of 1,000 euros under the relevant provision for legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation frais administratifs état requérant retrait de la demande commandement de payer conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formalize the withdrawal (désistement) of the applicants' requests for annulment and injunction.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the applicants under the relevant article concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicants €1,000 in costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance on requests where only costs remain an issue (after withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. D E et Mme B C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille A au titre de l'année 2022/2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille de leur fille A pour l'année scolaire 2022/2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, M. E et Mme C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, concluent au non-lieu à statuer et déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, les requérants indiquent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement des requérants de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, qui est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E et Mme C des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a refusé de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur fille A, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'État versera à M. E et Mme C une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Melun, le 26 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,