Refusal to Annul Housing Benefit Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a personalized housing benefit refusal spanning August 2020 to July 2022 was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing within the prescribed one-month deadline. The court reasoned, pursuant to articles R. 222-1, R. 412-1, and R. 431-4 of the Administrative Justice Code, that the failure to submit the contested decision with a copy and to sign the initial request justified rejection by order without prior adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Refusal to Annul Housing Benefit Due to Procedural Deficiencies: The court reasoned, pursuant to articles R. 222-1, R. 412-1, and R. 431-4 of the Administrative Justice Code, that the failure to submit the contested decision with a copy and to sign the initial request justified rejection by order without prior adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications that have not been regularized within the given time limit.
This article constitutes the final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui est refusée l'attribution de l'aide personnalisée au logement, d'août 2020 à juillet 2022.
Par un courrier du 25 juillet 2022, le greffe du tribunal a, en application des articles R. 431-4 et R. 412-1 du code de justice administrative, invité M. A dans un délai d'un mois, à régulariser sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du même code, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juillet 2022 et qui lui a été distribuée le 28 juillet 2022, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception de la lettre du tribunal comportant la signature de l'intéressé, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée, accompagnée d'une copie de cette dernière, ni signé sa requête, dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210356