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2210353 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Intent to Proceed

Numéro de cause 2210353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering her to leave French territory within thirty days, but after the court questioned the continued relevance of the petition and sent a formal request for confirmation to proceed, which was duly received, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court, based on its procedural rules, to deem the petitioner to have withdrawn her entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Intent to Proceed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande règles procédurales retrait de l'annulation déchéance par péremption recevabilité de la demande de récusation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

This order formally records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis leading to the finding that the appellant implicitly withdrew the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A B le

25 juillet 2022. Ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 28 juillet 2022, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti Mme A B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 3 mars 2023.

Le président de la 5e chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.