Asylum Seekers' Appeal for Suspended Reception Conditions Denied Due to Lack of Exceptional Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought an urgent order compelling the National Immigration and Integration Office (OFII) to reinstate their material reception conditions, which had been suspended following their refusal of an initially offered accommodation deemed unsanitary, arguing the cessation of benefits violated fundamental rights due to their vulnerability and status as asylum seekers. The court granted the applicants provisional legal aid due to urgency but ultimately rejected the main request under the summary judgment procedure for failure to demonstrate the requisite exceptional urgency or manifest, illegal violation of a fundamental liberty at the time of filing, noting they had been housed since August and failed to present new evidence of immediate destitution, therefore dismissing the application without ruling on the merits of the underlying challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seekers' Appeal for Suspended Reception Conditions Denied Due to Lack of Exceptional Urgency: The court granted the applicants provisional legal aid due to urgency but ultimately rejected the main request under the summary judgment procedure for failure to demonstrate the requisite exceptional urgency or manifest, illegal violation of a fundamental liberty at the time of filing, noting they had been housed since August and failed to present new evidence of immediate destitution, therefore dismissing the application without ruling on the merits of the underlying challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
Used to reject the main request for interim relief because the urgency condition was not met.
Applied to reject the claim seeking reimbursement of legal costs against the OFII.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme D et M. C, représentés par Me D, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de rétablir, dans un délai de 24 H, les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est constituée, le simple fait de cessation du versement de l'allocation de demandeur d'asile créant une telle situation, et leur refus antérieur du logement proposé par l'OFII étant justifié par son insalubrité ;
- il y a une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale en ce que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 25 mai 2022 est entachée d'un défaut de base légale, qu'il n'a pas été pris compte de leur situation personnelle et familiale et de leur vulnérabilité ; en ce que il a été porté atteinte au droit fondamental de solliciter l'asile, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants arméniens, demandent au tribunal d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de rétablir, dans un délai de 24 H, les conditions matérielles d'accueil, dont le retrait leur avait annoncé par décision du 24 août 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D et M. C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. C sont entrés en France le 8 juillet 2022, accompagnés de leur fils mineur et ont présenté une demande d'asile le 25 juillet 2022. Le 25 juillet 2022 ils ont refusé une proposition d'hébergement au motif que M. ne voulait pas le partager avec des étrangers. Par courrier du 5 août 2022 l'OFII leur notifiait l'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 24 août 2022 les requérants ont fait connaitre à l'OFII les motifs de leur refus du logement proposé. En l'absence de nouvelle décision favorable, une relance a été effectuée le 8 novembre 2022. Si Mme D et M. C demandent désormais au juge du référé-liberté d'enjoindre à l'OFII de les rétablir dans les conditions matérielles d'accueil, ils se bornent à expliquer, à nouveau, les raisons pour lesquelles ils ont refusé l'hébergement proposé, n'ont jamais saisi le juge de l'urgence de la décision refusant leur demande, ont manifestement été hébergés depuis le mois d'août, n'établissent pas perdre cet hébergement à très brève échéance, et ne démontrent ainsi nullement leur situation d'extrême vulnérabilité à la date de leur saisine. Il s'ensuit qu'ils ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant l'urgence de bénéficier, dans un délai extrêmement bref, de la mesure qu'ils sollicitent et qui peut être ordonné sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés, la requête de Mme D et M. C.
Sur les frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D et M. C demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1 : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et à Me Ashkhen D.
Copie en sera adressée l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Marseille le 12 décembre 202Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,