Legislator Jurisprudence & Législation
2210350 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Reception Conditions Reinstatement Denied

Numéro de cause 2210350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants, who sought asylum after entering the country, requested that the court compel the administrative office responsible for immigration and integration to immediately reinstate their material reception conditions, which had been suspended following their refusal of proposed substandard housing, and grant them provisional legal aid. The court provisionally granted the legal aid due to urgency, but ultimately rejected the main request because the applicants failed to demonstrate the requisite specific circumstances characterizing an immediate urgency for the resumption of reception conditions under the freedom and fundamental liberties review procedure, as they only reiterated their justification for the prior refusal and did not establish an imminent risk of losing their current, unspecified accommodation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seekers' Reception Conditions Reinstatement Denied: The court provisionally granted the legal aid due to urgency, but ultimately rejected the main request because the applicants failed to demonstrate the requisite specific circumstances characterizing an immediate urgency for the resumption of reception conditions under the freedom and fundamental liberties review procedure, as they only reiterated their justification for the prior refusal and did not establish an imminent risk of losing their current, unspecified accommodation.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire régime de la détention demande d'asile d'un ressortissant albanais révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid due to urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the applicants' main request concerning the obligation to reinstate material reception conditions because urgency was not established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for payment of legal fees by the OFII, as the OFII was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme C et M. D, représentés par Me Harutyunyan, demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de rétablir, dans un délai de 24 H, les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est constituée, le simple fait de cessation du versement de l'allocation de demandeur d'asile créant une telle situation, et leur refus antérieur du logement proposé par l'OFII étant justifié par son insalubrité ;

- il y a une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale en ce que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 25 mai 2022 est entachée d'un défaut de base légale, qu'il n'a pas été pris compte de leur situation personnelle et familiale et de leur vulnérabilité ; en ce qu'il a été porté atteinte au droit fondamental de solliciter l'asile, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et M. D, ressortissants russes, demandent au tribunal d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de rétablir, dans un délai de 24 H, les conditions matérielles d'accueil, dont le retrait leur avait annoncé par décision du 25 mai 2022.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C et de M. D, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. D sont entrés en France le 7 mars 2022, accompagnés de leur fille mineure et ont présenté une demande d'asile le 28 mars 2022, qui est en cours d'instruction après annulation par le tribunal de céans, le 7 juillet 2022, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant leur transfert en Estonie. Le 24 mai 2022 ils ont fait part à l'OFII de leur refus d'être hébergés dans le logement que leur a attribué l'OFII au motif de son insalubrité. Par courrier du 25 mai 2022 l'OFII leur notifiait la fin de la prise en charge dans ce lieu d'hébergement et l'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil. Celles-ci ont été supprimées à compter du mois de juillet 2022. Par courrier du 25 juillet 2022 les requérants ont réitéré leur demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En l'absence de réponse une relance a été effectuée le 8 novembre 2022. Si Mme C et M. D demandent désormais au juge du référé-liberté d'enjoindre à l'OFII de les rétablir dans les conditions matérielles d'accueil, ils se bornent à expliquer à nouveau les raisons pour lesquelles ils ont refusé l'hébergement proposé, n'ont jamais saisi le juge de l'urgence des décisions précédents, explicite ou implicite, refusant leur demande, n'expliquent nullement où ils ont hébergés depuis le mois de mai, et n'établissent, ni même n'allèguent perdre cet hébergement à très brève échéance. Il s'ensuit qu'ils ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant l'urgence de bénéficier, dans un délai extrêmement bref, de la mesure qu'ils sollicitent et qui peut être ordonné sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés, la requête de Mme C et M. D.

Sur les frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C et M. D demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1 : La requête de Mme C et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et à Me Ashkhen Harutyunyan.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Marseille le 12 décembre 202Le juge des référés,

Signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,