Refusal to Suspend Administrative Decision Denying Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the suspension of an administrative decision from October 20, 2022, which refused the issuance of a professional card for security guard activity, based on Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court ruled that the request for suspension was manifestly inadmissible because the party failed to file a principal application seeking the annulment or reformation of the decision, which is a prerequisite for a suspension order under the governing procedural articles, and the request also failed to establish urgency or a serious doubt regarding the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Administrative Decision Denying Professional Card: 521-1 of the administrative justice code. The court ruled that the request for suspension was manifestly inadmissible because the party failed to file a principal application seeking the annulment or reformation of the decision, which is a prerequisite for a suspension order under the governing procedural articles, and the request also failed to establish urgency or a serious doubt regarding the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the referral for suspension as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le délégué territorial du directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'" agent de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ".
Il indique joindre un dossier expliquant sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. B, qui au demeurant ne fait état d'aucune urgence ni d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension, n'a pas saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête en annulation dirigée contre cette décision. Par suite, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2022.
La juge des référés,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.