Prefectural License Suspension Modification Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to amend their full driving license record by replacing the "license suspended" notation with "license valid" and issuing a new license, arguing that judicial decisions had negated the administrative suspension, thus making the continued notation unjustified and causing them immediate hardship. The court rejected the request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the requested injunctions aimed to counteract existing administrative decisions (the initial suspension and the implicit rejection of the request for modification and the explicit rejection of the request for reissuance), which is impermissible under that provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural License Suspension Modification Refused: The court rejected the request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the requested injunctions aimed to counteract existing administrative decisions (the initial suspension and the implicit rejection of the request for modification and the explicit rejection of the request for reissuance), which is impermissible under that provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request submitted by Mr. A.
The court rejected the applicant's requests filed on the basis of this article.
By consequence, the claims for costs presented under this article were also rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me de Caumont, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de modifier le relevé d'information intégral de son permis de conduire en remplaçant la mention " permis suspendu " par la mention " permis valide " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre les mesures nécessaires afin qu'un nouveau permis de conduire soit édité par l'agence nationale des titres sécurisés et envoyé à M. A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la mention " permis suspendu " place M. A dans l'impossibilité de conduire ;
- si M. A a fait l'objet d'un arrêté de suspension administrative de son permis de conduire, des décisions judiciaires ont été rendues et n'ont pas prononcé de mesure restrictive de son droit à conduire, aucune décision administrative ne fait donc obstacle au retrait de la mention " permis suspendu " ;
- les mesures demandées sont utiles dès lors que le permis de conduire de M. A ne devrait plus être suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / () ".
3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A a adressé une demande de modification de la mention " permis suspendu " apparaissant sur le relevé d'information intégral de son permis de conduire, l'administration n'ayant pas répondu à cette demande une décision implicite de rejet est née et que, d'autre part, M. A a adressé une demande de réédition de son permis de conduire qui a été rejetée par une décision en date du 8 novembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fins d'injonction de M. A font obstacle à l'exécution de décisions administratives.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié M. C A.
La juge des référés
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,