Presumed Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a transfer decision to another detention facility and associated legal costs, but the administrative tribunal issued an order based on the applicant's failure to respond to an official electronic notification dated January 12, 2024, which invited the applicant to expressly confirm the continuation of their claims within one month, pursuant to the rules on presumed withdrawal from proceedings when no confirmation is received. Consequently, as the applicant failed to respond by the deadline, the court formally acknowledged the withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Claims: Consequently, as the applicant failed to respond by the deadline, the court formally acknowledged the withdrawal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the withdrawal of the appeal in the dispositive.
This article grants the president the authority to issue an order to record a withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a décidé qu'il sera transféré vers la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision contestable devant le juge administratif ou en raison de la nature de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".
4. Par un courrier du 12 janvier 2024, mis à disposition du conseil du requérant par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputé notifié le 15 janvier 2024 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-9 du même code, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 16 janvier 2024, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 21 mars 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.