Case Dismissed for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's rejection of her application for a mobility inclusion card for parking, filing a petition that was incomplete as it lacked the contested decision of June 10, 2022. The court dismissed the request because, despite being formally requested to regularize the filing by registered letter on September 15, 2022, the petitioner failed to produce the decision or justify her inability to do so within the allotted fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Case Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: The court dismissed the request because, despite being formally requested to regularize the filing by registered letter on September 15, 2022, the petitioner failed to produce the decision or justify her inability to do so within the allotted fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application (the main order).
This article provides the legal basis for the president to reject the application via ordinance due to inadmissibility.
This article establishes the requirement for accompanying the challenged decision with the request, which was missing and caused the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme B le 1er août 2022 n'était pas accompagnée de l'intégralité de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 15 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 16 septembre 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,