Legislator Jurisprudence & Législation
2210333 Généré par l'IA

Gendarmerie Operational Reserve Application Dismissal for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2210333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional gendarmerie commander's decision from November 24, 2022, rejecting their application for integration into the operational reserve, but the administrative court dismissed the request via an order because the application, filed in December 2022, failed to articulate any legal grounds or arguments demonstrating the illegality of the contested decision, instead only raising questions about the refusal and alleging missed evaluations, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice as it lacked the necessary statement of facts and means required by Article R. 411-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Gendarmerie Operational Reserve Application Dismissal for Lack of Legal Grounds: 222-1 4° of the Code of Administrative Justice as it lacked the necessary statement of facts and means required by Article R. 411-1.

Mots-clés

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réserve légale licenciement administratif insoumission à une décision de l'autorité retrait de la requête motifs de cassation ordres de marche militaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the operative part of the final order, dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le général, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte-D'azur a rejeté la demande tendant à son intégration au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale en date du 24 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2022, par laquelle le général, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte-D'azur, a rejeté la demande tendant à son intégration au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, M. B se borne à développer des interrogations quant aux raisons de ce refus et mentionne qu'il n'aurait pas pu faire ses preuves en ce qu'il n'a pu passer des entretiens psychologiques, médicaux et physiques. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen juridique ni aucun texte sur lesquels s'appuie son raisonnement, de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée, et développé dans le délai de recours contentieux est manifestement irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Marseille, le 10 février 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,