Legislator Jurisprudence & Législation
2210331 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Emergency Housing Mootness)

Numéro de cause 2210331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the State to provide emergency housing, but the administrative court dismissed the application as moot because, following the filing of the request, the relevant prefectoral authority had already granted the petitioner social housing, rendering the initial injunction request without purpose under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Emergency Housing Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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état requérant logement social état d'urgence demande adressée à l'autorité droit d'habitation procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This order explicitly states there is no need to rule on the merits of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to rule that there is no need to rule on a request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement d'urgence.

Par courrier du 11 août 2022 l'assistant de service social en charge du dossier de

Mme B a informé le tribunal qu'un logement avait été attribué à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a fait droit à sa demande de logement social. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera faite au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 5 octobre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2210331/5-